J.O. 303 du 31 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 décembre 2006 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel


NOR : AGRF0602651A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;

Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;

Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;

Après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,

Arrêtent :


Article 1


Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 18.1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

« En l'absence de mise gagnante engagée au plus fort minimum d'enjeu existant pour le type de pari considéré et en présence d'une autre mise gagnante au moins, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du minimum d'enjeu le plus élevé pour lequel il existe au moins une mise gagnante par le plus fort minimum d'enjeu auquel le pari considéré est enregistré. La fraction de la masse à partager non distribuée à l'issue des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire ou est affectée au "Fonds Tirelire au titre du "Quinté Plus.

Dans le cas où une tirelire est constituée au titre du pari "Quinté Plus, les dispositions de l'article 95.9.4 sont applicables. »

Article 2


Le paragraphe II de l'article 95.1.2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé.

Article 3


Le paragraphe III de l'article 95.1.2 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé devient paragraphe II et dans son intitulé les mots : « ou Tirelire Spéciale » sont supprimés.

Article 4


Le deuxième alinéa de l'article 95.5 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3 % de cette masse à partager sont réservés pour constituer un "Fonds Tirelire selon les dispositions de l'article 95.9.4. ci-après. »

Article 5


Le troisième alinéa de l'article 95.5 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé.

Article 6


A l'article 95.5 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, la référence : « 95.1.2-III » est remplacée par la référence : « 95.1.2-II ».

Article 7


Aux paragraphes a des articles 95.5.1.3, 95.5.11.3, 95.5.111.2 et 95.5.IV.3 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les termes : « une "Tirelire et une "Tirelire Spéciale » sont remplacés par les termes : « le "Fonds Tirelire ». Les termes : « et troisième » et « dans les mêmes proportions » sont supprimés.

Article 8


L'intitulé de l'article 95.9.4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par le terme « Tirelire ». Le paragraphe 1 de ce même article est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le "Fonds Tirelire résultant de l'application des dispositions de l'article 95.5, deuxième alinéa, et de la reprise de la Tirelire Spéciale à la date du présent arrêté est mis en réserve pour constituer une Tirelire.

Cette Tirelire constituée par amputation du "Fonds de Tirelire par multiple entier de 1 000 EUR net à l'issue des opérations de répartition de chaque "Quinté Plus est redistribuée selon les modalités définies au paragraphe b ci-dessous, lors du premier "Quinté Plus suivant celui sur lequel la Tirelire a été constituée.

Elle peut être également abondée, le cas échéant, de dotations spécifiques du Pari mutuel urbain ou d'annonceurs.

b) Le montant de la "Tirelire redistribué, qui ne saurait être supérieur à dix millions d'euros net, est divisé en autant de parties égales qu'il y a de mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le "N° Plus Gagnant déterminé selon les modalités définies à l'article 95.1.2-I ci-dessus.

Le quotient ainsi obtenu constitue le "rapport brut Tirelire pour chacune des mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le "N° Plus Gagnant.

Dans le cas où aucune des combinaisons donnant lieu au rapport exact d'arrivée ne comporterait le "N° Plus Gagnant, ou dans le cas où il n'est pas organisé de "Quinté Plus lors de la journée sur laquelle la "Tirelire aurait été normalement redistribuée, le montant de la "Tirelire constituée sur l'épreuve considérée est ajouté au montant de la "Tirelire constituée en application des dispositions de l'article 95.5 a du premier "Quinté Plus suivant celui sur lequel la "Tirelire aurait été normalement redistribuée.

Le montant de la "Tirelire ainsi que la journée sur laquelle il sera redistribué est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari "Quinté Plus de la journée considérée. »

Article 9


Le paragraphe 2 « Tirelire Spéciale » de l'article 95.9.4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé.

Article 10


Le présent arrêté prendra effet à compter du 2 janvier 2007.

Article 11


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

S. Alexandre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

J. Dubertret